⁢a. Sur les conventions et traités internationaux

[1]

A partir de la deuxième moitié du XIXe siècle, vont apparaître des traités qui veillent d’abord à protéger les combattants blessés, les prisonniers, les civils ensuite à limiter ou interdire certaines méthodes de guerre et certaines armes. On peut citer : la Convention de Genève en 1864, la Déclaration de Saint-Petersbourg (1868)⁠[2], les Conférences de la Paix de La Haye (1899 et 1907)⁠[3], le Protocole de Genève, 1925⁠[4].

A partir de 1945, ce sont les nations Unies et le Comité international de la Croix rouge qui vont développer le droit humanitaire et le droit général relatif à la guerre. Le texte le plus important est la Charte des Nations Unies (juin 1945)⁠[5]. Le Conseil de sécurité veille au « règlement pacifique des différends »[6]. En cas de « menace contre la paix, de rupture de la paix et d’acte d’agression », le Conseil de sécurité « fait des recommandations ou décide quelles mesures seront prises (…) pour maintenir ou rétablir la paix et la sécurité internationales »[7] : il peut « inviter les parties intéressées à se conformer aux mesure provisoires qu’il juge nécessaires ou souhaitables »[8], « décider quelles mesures n’impliquant pas l’emploi de la force armée doivent être prises »[9], et si ces mesures sont inadéquates, « entreprendre, au moyen de forces aériennes, navales ou terrestres, toute action qu’il juge nécessaire au maintien ou au rétablissement de la paix et de la sécurité internationales. »[10] La Charte reconnaît aussi, en cas d’agression, le « droit naturel de légitime défense, individuelle ou collective »[11] mais exclut toute guerre d’agression⁠[12].

Prolongeant cette Charte, l’Assemblée générale des États membres a établi les Principes de Nuremberg sur les crimes de droit international, la Convention pour la prévention et la répression du crime de génocide (1948), la Convention sur l’imprescriptibilité des crimes de guerre et des crimes contre l’humanité (1968).

Parallèlement à cette Charte, on relève les Conventions de Genève (1949) et les Protocoles additionnels (1977) pour la protection des combattants blessés, malades, naufragés, des prisonniers, des civils, de leurs biens indispensables et de l’environnement et l’interdiction de pratiques barbares. Notons aussi que le Protocole I reconnaît les mouvements de résistance à l’occupation ou de libération nationale.

Divers textes interdisent les armes biologiques et chimiques⁠[13], interdisent ou limitent l’emploi de certaines armes classiques qui peuvent produire des effets traumatiques excessifs ou qui frappent sans discrimination⁠[14]. Quant aux armes nucléaires, elles tombent sous le coup des traités protégeant l’environnement et les populations. Rappelons aussi le Traité de non prolifération de 1968.

Malheureusement, nombre de ces traités n’ont pas été ratifiés par tous les pays et parfois par de grandes puissances…⁠[15] Par ailleurs, plusieurs guerres importantes décidées ou entérinées par le Conseil de sécurité posent problème en fonction même de certains articles de la Charte !⁠[16]

Aujourd’hui, se pose de plus en plus le problème des organisations de résistance ou mouvements terroristes qui sont soumis aux exigences de la Charte notamment en ce qui concerne la protection des civils mais qui agissent impunément. Certaines actions condamnables peuvent bénéficier de circonstances atténuantes.⁠[17]

Enfin, on se demande comment lutter contre l’impunité des puissants et s’il ne faudrait-il pas, en plus des organisations de justice internationale, mettre en œuvre le principe de « compétence universelle »[18]


1. Cf. IAGOLNITZER Daniel, Le droit international et la guerre, Evolution et problèmes actuels, L’Harmattan, 2008. Un résumé de ce livre est disponible sur www.adifinfo.com/le_droit_international_et_la_guerre.html
2. On lit dans le Préambule : « Les progrès de la civilisation doivent avoir pour effet d’atténuer les calamités de la guerre, le seul but légitime que les États doivent se proposer est l’affaiblissement des forces militaires de l’ennemi… Ce but serait outrepassé par l’emploi d’armes qui aggraveraient inutilement les souffrances des hommes mis hors de combat ou voudraient leur mort inévitable… »
3. Elles interdisent « de tuer ou de blesser un ennemi qui s’est rendu, de déclarer qu’il ne sera pas fait de quartier (…) d’attaquer ou bombarder des villes, villages, habitations ou bâtiments qui ne sont pas défendus (…) d’employer des armes, des projectiles ou des matières propres à causer des maux superflus. »
4. Pour la prohibition de l’emploi à la guerre de gaz asphyxiants, toxiques ou similaires et de moyens bactériologiques.
5. Dans le Préambule, les peuples signataires s’engagent, entre autres, « à préserver les générations futures du fléau de la guerre qui deux fois en l’espace d’une vie humaine a infligé à l’humanité d’indicibles souffrances », à unir leurs forces « pour maintenir la paix et la sécurité internationales, à accepter des principes et instituer des méthodes garantissant qu’il ne sera pas fait usage de la force des armes, sauf dans l’intérêt commun. »
6. Article 33.1: « Les parties à tout différend dont la prolongation est susceptible de menace le maintien de la paix et de la sécurité internationales doivent en recherché la solution, avant tout, par voie de négociation, d’enquête, de médiation, de conciliation, d’arbitrage, de règlement judiciaire, de recours aux organismes ou accords régionaux, ou par d’autres moyens pacifiques de leur choix. »
7. Article 39.
8. Article 40.
9. Article 41. Par exemple, « l’interruption complète ou partielle des relations économiques et de communications ferroviaires, maritimes, aériennes, postales, télégraphiques, radioélectrique et des autres moyens de communication, ainsi que la rupture des relations diplomatiques. »
10. Article 42.
11. Article 51: « Aucune disposition de la présente Charte ne prote atteinte au droit naturel de légitime défense, individuelle ou collective, dans le cas où un des membres des Nations Unies est l’objet d’une agression armée, jusqu’à ce que le Conseil de sécurité ait pris des mesures nécessaires pour maintenir la ; paix et la sécurité internationales. »
12. Article 2.4: « Les Membres de l’organisation s’abstiennent, dans leurs relations internationales, de recourir à la menace ou à l’emploi de la force, soit contre l’intégrité territoriale ou l’indépendance politique de tout État, soit de toute autre manière incompatible avec les buts des Nations Unies. »
13. Conventions de l’ONU, 1972 et 1993.
14. Convention de 1980.
15. On peut ajouter aussi le fait les États-Unis, la Russie et Israël ont souvent, dans les conflits où ils sont engagés, des comportements répréhensibles en vertu de certains articles de la Charte.
16. Ainsi en est-il de la guerre de Corée (1950-1953) ; de la guerre du Golfe contre l’Irak (1991) ; de la guerre contre la Serbie (1999), de la guerre des États-Unis contre l’Irak (2003…) ; de la guerre d’Afghanistan (2001…).
17. Une ambiguïté peut apparaître comme ce fut le cas, en Algérie, avec le FLN (1954-1962) reconnu comme mouvement de libération sans que, pour autant, les nations Unies soient d’accord avec ses violations du droit.
   Les groupes résistants ou terroristes justifient leurs actions en invoquant 4 arguments principaux :
   - La disproportion de moyens et les violations préalables commises par les États puissants
   - La nécessité d’attirer l’attention de l’opinion internationale
   - Les pertes civiles seraient des dommages collatéraux mais ne seraient pas visés en tant que tels
   - Les populations visées sont en réalité des occupants ou des complices.
18. La compétence universelle se définit comme la compétence exercée par un État qui poursuit les auteurs de certains crimes, quel que soit le lieu où le crime a été commis, et sans égard à la nationalité des auteurs ou des victimes. C’est en 1945, en vertu de la loi No 10 du Conseil de contrôle, que les tribunaux des Alliés victorieux ont commencé à exercer leur compétence universelle, au nom de la communauté internationale, à l’égard des crimes contre l’humanité et des crimes de guerre commis au cours de la Seconde Guerre mondiale hors de leur territoire contre des personnes qui n’étaient ni des citoyens ni des résidents. Peu d’États exercent effectivement cette compétence, même si de nombreuses législations nationales la prévoient. C’est pourquoi la Belgique, qui a adopté en 1993 une loi visant la répression des infractions graves aux Conventions de Genève du 12 août 1949 et aux Protocoles additionnels I et II du 8 juin 1977, plus communément appelée « loi de compétence universelle » et qui l’a mise en œuvre, a fait office de pionnière. Cette loi a été modifiée à deux reprises, avant d’être abrogée le 5 août 2003. La compétence universelle subsiste toutefois en droit belge. Des dispositions ont été incorporées au Code pénal et au Code de procédure pénale en ce sens. Mais ces dispositions, qui reprennent en partie celles de l’ancienne loi, en restreignent substantiellement la portée. (cf. www.ulb.ac.be/droit/cdi/Competence_universelle.html ) Des dispositions plus ou moins semblables existent en France, en Espagne, en Suisse, au canada, en Allemagne, en Israël, en Autriche, aux Pays-Bas, au Danemark, en Suède, en Bolivie, au Brésil, au Chili, en Colombie, au Costa Rica, en Équateur, au Guatémala, au Honduras, au Mexique, au Nicaragua, en Norvège, au Panamá, au Pérou, au Salvador, en Uruguay et au Vénézuéla. Mais beaucoup de ces pays n’ont pas exercé leur compétence.(cf. Amnesty international, La compétence universelle, 14 principes pour l’exercice effectif de la compétence universelle, (AI : IOR 53/01/99), Londres, juin 1999).