⁢a. Au nom d’un consensus exprimé par l’Assemblée générale des Nations Unies ?

C’est la voie la plus souvent évoquée et pratiquée dans les assemblées et conférences internationales. Au lieu de référer les droits de l’homme, ne fût-ce qu’implicitement, à un droit naturel ressenti comme trop occidental, trop chrétien, trop marqué philosophiquement, ils seront désormais l’objet de discussions qui devront tendre vers l’universel. M. Schooyans souligne à ce point de vue l’influence du philosophe américain John Rawls⁠[1] « célèbre pour sa conception de la justice procédurale, qui aboutit à réduire la justice à l’équité[2] et à la fairness (loyauté). Cette conception de l’équité est également sous-jacente au « nouveau paradigme ». Celui-ci ignore les catégories de bien et de mal, ressortissant à l’éthique de la conviction, qui fourniraient des normes de conduite. Or, selon la nouvelle éthique - celle du nouveau paradigme -, la norme morale doit être cherchée dans l’agreement, la fairness : l’ouverture loyale aux idées d’autrui, la tolérance pour toutes les opinions. L’éthique sera procédurale : ce qui est correct (right) ou faux (wrong) résultera d’une décision consensuelle, conventionnelle, issue - s’il le faut - d’un vote. Une décision « démocratique » sera une décision issue d’un vote majoritaire »[3]. Cette procédure peut paraître idéale, dans la mesure où elle semble parfaitement démocratique. Mais, comme le fait aussi remarquer M. Schooyans, « ce qui caractérise la démocratie est antérieur à l’usage de la règle de la majorité, sur base de laquelle fonctionne un régime de ce type. Cependant, la démocratie ne se caractérise pas d’abord par un mode de fonctionnement des sociétés. Au sens moderne du mot, la démocratie se définit essentiellement par un consensus fondamental de tout le corps social portant sur le droit de tout homme à vivre, et à vivre dans la dignité. C’est d’abord ce droit qui doit être promu et protégé (…). Par conséquent, c’est la nécessité de cette protection qui justifie le législateur à réprimer les agissements des individus qui s’arrogent le « droit » de disposer de la vie, de la liberté ou des biens d’autrui »[4].

Antidémocratique, à ce niveau-là, la technique du consensus dissout la notion même de droit de l’homme puisque le consensus est tributaire de l’évolution des cultures et de leur importance respective. Elle ouvre la porte à de nouvelles tyrannies, celle du désir et celle de la violence civile. Si l’homme n’est plus qu’ »un individu, appelé à se donner des vérités, à se donner une éthique », il n’est plus une personne ouverte à un ordre qui le dépasse et l’englobe mais  »une unité de force, d’intérêt et de jouissance. Cette anthropologie entraîne aussitôt une conception purement empirique de la valeur. Les valeurs s’expriment et se mesurent dans la fréquence des choix que l’on observe entre les individus. Les valeurs, c’est finalement ce qui fait plaisir aux individus. Or ces valeurs-là ne peuvent que diviser les hommes. Cette conception de la valeur est donc, à terme, non seulement destructrice du tissu social, mais elle est également le prolégomène à une nouvelle barbarie.

Il s’ensuit que chaque fois qu’au nom de cette nouvelle conception des droits de l’homme, on propose de « nouveaux droits » individuels - droit à l’homosexualité, à l’avortement, à l’euthanasie, etc. -, on avance d’un cran dans la marche conduisant à la sacralisation civile de la violence. Cependant, pour faire bonne mesure, le droit à la violence individuelle devra être protégé par la violence des institutions. Cette violence-ci sera d’ailleurs double : elle portera certes sur les corps, devenus « disponibles », mais elle portera surtout sur le moi psychologique des individus.

Car la meilleure façon de juguler la contestation et la déviance, c’est de les prévenir en imposant à l’universalité des hommes la même « nouvelle éthique » consignée dans des conventions ayant force de loi. Par sa nature même, cette « nouvelle éthique » sera donc intolérante, sans quoi elle ne pourrait procurer aucune uniformisation des individus »[5].


1. 1927-2002.
2. CAPITANT Henri dans son Vocabulaire juridique, PUF, 1936, définit ainsi l’équité : « conception d’une justice qui n’est pas inspirée par les règles du droit en vigueur et qui même peut-être contraire à ces règles ». Lalande précise qu’il s’agit d’un « sentiment sûr et spontané du juste et de l’injuste ; en tant surtout qu’il se manifeste dans l’appréciation d’un cas concret et particulier ». Autre définition encore : « L’équité est un sentiment de justice naturelle et spontanée, fondée sur la reconnaissance des droits de chacun, sans qu’elle soit nécessairement inspirée par les lois en vigueur. Ce sentiment se manifeste, par exemple, lorsqu’on doit apprécier un cas particulier ou concret sans se laisser guider par les seules règles du droit. » (toupie.otg)
3. Op. cit., p. 77.
4. Bioéthique et population : le choix de la vie, Le Sarment, Fayard, 1994, p. 80.
5. SCHOOYANS Michel, Droits de l’homme et démocratie, in Pâque Nouvelle, n° 2, 1999, pp. 19-20.
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