⁢k. La tentation dirigiste

Il serait injuste cependant d’affirmer que le pouvoir est resté indifférent face à la pauvreté et qu’il s’est contenté de l’impôt pour assurer le fonctionnement de l’État.

L’expérience anglaise

Pour beaucoup d’auteurs, l’origine du droit au travail se trouve dans les « poor laws » établies en Angleterre dans l’esprit de la Réforme. Ces lois marquent l’intervention de l’État dans l’assistance. Dès 1536, Henri VIII avait établi le principe de l’assistance obligatoire des pauvres dans chaque paroisse et interdit la mendicité sous la menace de peines très sévères. En 1601, Elisabeth Ire perfectionne la mesures précédentes. Dans l’Old Poor Law, toujours sur une base paroissiale, elle établit un traitement différent pour les enfants et les invalides d’une part et les valides d’autre part⁠[1]. Par une taxe spéciale, « les enfants et les invalides nécessiteux recevaient des allocations monétaires. En ce qui concerne les pauvres valides, leur situation d’indigence étant le plus souvent liée à l’inactivité, les paroisses étaient dans l’obligation de les secourir en leur fournissant un travail ».⁠[2] La loi prévoit, par exemple, qu’ »il sera levé, chaque semaine, au moyen d’une taxe imposée à chaque habitant, telle somme jugée nécessaire pour acquérir une provision de lin, de chanvre, de laine, de fer et autres matières premières propres à être ouvragées par les pauvres ». Par ailleurs, « les juges de paix condamneront à la prison les indigents valides qui refuseront de faire la tâche qui leur aura été fixée ».⁠[3] Ainsi furent créées les workhouses, ateliers collectifs où étaient hébergés et devaient travailler les indigents valides et où régnait une telle discipline qu’ils « ressemblaient beaucoup plus à des prisons qu’à des maisons de travail »[4] . L’Old Poor Law fut complétée par d’autres mesures : l’Act of Settlement (1662) ou « loi du domicile » qui interdisait aux paroisses de se débarrasser de leurs pauvres et contraignait ceux-ci à ne pas changer de domicile ; le Gilbert’s Act (1782) qui, notamment, permit d’accueillis des enfants et des invalides dans les workhouses.

Il est peut paraître un peu vite dit, comme le fait P. Rosanvallon, que nous trouvons là l’origine du droit à l’assistance et, en même temps, du droit au travail, vu la coercition rigoureuse. Mais, même si l’on pense qu’il est plus juste de dire que les Poor Laws « confèrent un droit à l’assistance à chaque habitant d’une paroisse et à celle-ci l’obligation de l’assister »[5], l’idée sous-jacente est bien que tout homme doit travailler, que le travail est une valeur et donc, que normalement, chacun doit pouvoir exercer son droit de travailler. Même si le contexte historique est sombre, pour la première fois, officiellement, l’aumône n’apparaît plus comme la panacée ou la seule voie pour lutter contre la pauvreté.

Toutefois, si le travail s’affirme comme une valeur et si le travailleur paraît plus digne que le mendiant ou le oisif, ce n’est qu’en tant que travailleur et non en tant que personne à part entière. Le travail prime notamment sur la liberté d’aller et venir. L’enfermement n’a pas pour but momentané de permettre au bout d’un temps l’autonomie mais, disons-le de garder une main-d’œuvre à bon compte.

Ce système fut exporté en Nouvelle-Ecosse et au Nouveau Brunswick (Canada), et aux États-Unis. Il fut imité un peu partout, aussi bien dans les pays protestants, Allemagne, Suisse, Scandinavie ou Pays-Bas (les « rasphuis ») que les pays catholiques : les hôpitaux généraux ou ateliers de charité en France, les « alberghi dei poveri » en Italie, ou « casas de misericordia » en Espagne.⁠[6]

La politique de Colbert

[7]

Dans le même esprit, ce ministre de Louis XIV va lutter contre l’aumône et privilégier le travail sans trop d’égards pour les personnes.

A Rouen, le 28-11-1660, il ordonne à l’intendant d’ »obliger les religieux qui font des aumônes publiques d’acheter des laines et de les faire filer parce qu’il n’y a rien qui entretienne plus la fainéantise que ces aumônes publiques qui se font presque sans cause et sans aucune naissance de nécessité ». Le 31-1-1681, il le félicite d’avoir invité des religieux « à faire travailler les pauvres auxquels ils donnent l’aumône, n’y ayant rien qui soit préjudiciable à l’État que la mendicité des pauvres valides qui peuvent travailler ». Il faut appliquer, dit-il, progressivement cette politique : « diviser ce qu’ils donnent aux pauvres, moitié en pain et moitié en laine », diminuer peu à peu le pain et augmenter la laine. Ainsi, « on pourrait réduire la mendicité aux pauvres malades et invalides ». Il souhaitait aussi que les femmes travaillent et fit prendre des mesures en ce sens mais la résistance des intéressées fut très forte.⁠[8]

Ces mesures s’inscrivent dans une politique économique à laquelle il convient de s’arrêter un peu.

L’idée de base qui guida Colbert était que la richesse d’un État dépend essentiellement de la quantité de numéraire qu’il possède et donc, disait-il, « pour augmenter les cent cinquante millions qui roulent dans le public, de vingt, trente, soixante millions, il faut bien qu’on le prenne aux États voisins ». Dans cette optique le commerce est une guerre, « une guerre perpétuelle et paisible d’esprit et d’industrie entre toutes les nations »[9]. L’objectif sera de vendre beaucoup et d’acheter peu en augmentant considérablement les droits de douane sur les produits étrangers concurrents et en abaissant les droits intérieurs sur les produits nationaux. Le colbertisme est protectionniste.

Il est aussi, on s’en doutait, dirigiste. L’État intervient constamment dans la vie économique, il investit dans de nouvelles entreprises : les manufactures qui jouissent d’un monopole⁠[10]. Il impose une politique de bas salaires pour vendre à bon compte et fait appliquer dans les manufactures des règlements minutieux et même tatillons qui prévoient des sanctions en cas de non-respect⁠[11].

Dans ces manufactures où le travail est très divisé, on emploie de manière permanente une minorité de travailleurs qualifiés, un nombre variable d’auxiliaires à la journée et des artisans qui alentour travaillent pour la manufacture. On parlerait aujourd’hui de flexibilité et de sous-traitance. La discipline dans les manufactures était telle qu’on les compare à des casernes ou mieux à des couvents. On y travaille dix à treize heures par jour, dans le silence qui ne peut être interrompu que par des cantiques. La journée commence par le signe de la croix ou par une prière, les repas sont précédés d’un benedicite, on y lit la Bible, la confession est obligatoire aux grands fêtes. Il y est interdit de bavarder de chanter de fumer, etc.⁠[12]

Ces règlements furent l’occasion d’abus de la part des dirigeants et furent souvent mal acceptés par les ouvriers⁠[13] qui s’y engageaient malgré tout pour échapper aux charges et impôts ordinaires.

Pour favoriser l’exportation, Colbert développa aussi la marine et encouragea l’expansion coloniale qui permettait d’importer des matières premières « nationales ». C’est dans ce cadre que Colbert décida, en 1681, de rédiger un code de lois concernant l’esclavage. Il fut appelé Code noir[14] et parut en 1685, deux ans après la mort de Colbert, signé par Jean-Baptiste Colbert marquis de Seignelay, son fils, qui lui succéda au secrétariat d’État à la Marine.

Si la politique économique de Colbert assura la richesse de certaines villes, il faut tout de même préciser que l’agriculture fut sacrifiée, que les règlements sclérosèrent les fabriques, que cette politique confondait le bien de la nation et la puissance de l’État, et que le protectionnisme outrancier fut la cause principale de guerres incessantes et coûteuses.⁠[15]


1. Luther, pour supprimer la mendicité, avait préconisé qu’ »il faudrait établir dans chaque ville un administrateur ou tuteur des pauvres, dont al charge serait de s’enquérir d’eux, d’apprécier leurs besoins, d’en faire rapport aux pasteurs ou au conseil, et d’indiquer les mesures à prendre à leur égard. » Ainsi, seraient distingués les véritables pauvres de ceux qui ne le sont pas pour assister les premiers et donner du travail aux seconds (A la noblesse chrétienne de la nation allemande, 1520, cité in JACCARD, op. cit., p. 216). Calvin suivit cette voie.
2. ROSANVALLON P., L’État-Providence, Seuil, 1981, p. 143.
3. Cf. JACCARD, op. cit., pp. 216-217.
4. ROSANVALLON P., id..
5. MAJNONI d’INTIGANO Béatrice, L’insécurité sociale, in Commentaire, printemps 1995, disponible sur www.catallaxia.org.
6. Cf. LAGUET P.-L., Patrimoine hospitalier à travers l’Europe : un dilemme entre restructuration ou désaffectation, sur www.culture. gouv.fr. Ces hôpitaux, maisons, ateliers « sont des institutions à buts multiples, alliant enfermement, apprentissage et exploitation des internés ». Au XVIIIe siècle, « les hôpitaux généraux deviennent de véritables ateliers dont le but est d’assurer une rentabilité maximale en vue de compenser l’investissement public ou privé dans la charité ». Si ces établissements permettent de contrôler et enfermer des « marginaux », des indigents, des vagabonds, ce sont aussi de véritables entreprises : « la gestion du travail dans ces lieux est de plus en plus guidée part des impératifs économiques, si ce n’est par la volonté de réformer le travail, l’apprentissage et les techniques de fabrication ». Ils deviennent souvent « de véritables centres d’expérimentation technique où les inventeurs, les administrateurs et les savants testent les machines et les procédés ». Ils peuvent compter sur « l’exploitation d’une main-d’œuvre nombreuse et déqualifiée ». (HILAIRE-PEREZ Liliane, maître de conférence en histoire des techniques, DOLZA Luisa, chercheur au Centre d’études supérieure de la Renaissance de l’Université de Tours, WEYGAND Zina, secrétaire générale du Laboratoire Brigitte Frybourg au Conservatoire national des Arts et métiers, Les Hôpitaux généraux au XVIIIe siècle en France et au Piémont : des ateliers entre rentabilité, réforme et expérimentation, Congrès national des sociétés historiques et scientifiques, 127e congrès, Nancy, 2002, sur www.cths.fr).
7. Cité in LEFRANC G., op. cit., pp. 184. Jean-Baptiste Colbert (1619-1683) fut un homme ambitieux, peu scrupuleux, un « froid bureaucrate » (Mourre), « capable de perfidies noires, de violences, de bassesses » (Lavisse), il pratiqua aussi le népotisme à outrance. Mais, ce fonctionnaire sérieux, travailleur acharné, dévoué à l’État, cumula les fonctions grâce à Louis XIV à qui il fut toujours fidèle et dont il assura la puissance. Fondateur d’Académies, surintendant des bâtiments et manufactures, contrôleur général des finances, secrétaire d’État à la Maison du roi et à la Marine, il mit en œuvre le « mercantilisme » (qu’on appela par la suite « colbertisme »), conçu par les deux économistes Antoine de Montchrétien (1575-1621) et Barthélemy de Laffemas (1545-1612).
8. Colbert aussi estimera qu’il vaut mieux que les filles se marient plutôt que d’entrer en religion. Il souhaitait « que l’âge des vœux soit retardé jusqu’à 25 ans et qu’on aide les pères à doter leurs filles. » (LEFRANC, op. cit., p. 184).
9. Cité in Mourre.
10. Parmi les plus célèbres, on peut citer les manufactures de Beauvais (tapis et tapisseries), des Gobelins (Tapisseries) ou de Saint Gobain (glaces).
11. Cf. Edit de Colbert pour les manufactures de savon, 5 octobre 1688, disponible sur www.marius-fabre.fr/fr/historique/EditDeColbert.htm. Dans le domaine important du textile et notamment des produits de luxe, on trouve, par exemple, datés du 13-8-1669: un Statut et règlement général pour les teintures en grand et bon teint des draps, serges et étoffes de laine, uniformément (…), un Règlement général pour les longueurs, largeurs et qualités des draps, serges et autres étoffes de laine et de fil, un Règlement général pour toutes sortes de teintures des soies, laine et fil qui s’emploient aux manufactures des draps d’or, d’argent et de soie, tapisseries et autres étoffes et ouvrages et, bien sûr, un Règlement pour la juridiction des procès et différends concernant les manufactures, in Edition Frédéric Léonard de 1669. Pour la petite histoire, ce Frédéric Léonard fut condamné par un arrêt du Conseil d’État du Roi signé Colbert pour avoir imprimé ces textes officiels alors que d’autres imprimeurs en avaient le privilège pour dix ans.
12. Cf. Règlement de la manufacture de James Fournier (Lyon, 1667), cité in LEFRANC, op. cit., p. 186:
   « 1° Tous les ouvriers se confesseront et communieront aux fêtes solennelles de pâques, Pentecôte, toussaint et Noël, et aux quatre fêtes de la Très Sainte Vierge, entendront la messe toutes les fêtes et dimanches, comme aussi les prédications.
   2° Seront tenus lesdits ouvriers, matin et soir, faire la prière (…).
   3° Ne jureront le très Saint Nom de Dieu, ni aucuns jugements et blasphèmes, ne chanteront aucunes chansons déshonnêtes, soit dans les fabriques ou aux habitations du dit sieur Fournier, ne s’injurieront les uns les autres, ni ne se battront, ni prendront tabac en pipe.
   4° Ils ne pourront les jours ouvriers sortir de la maison dudit sieur Fournier, sans son dû et consentement ou de sa femme ou de son fils. Et seront tenus les jours de fête et dimanches être de retour au plus tard à neuf heures du soir, sans pouvoir coucher hors du logis dudit sieur Fournier sans sa permission. »
13. Précisons aussi que les ouvrières étaient plus mal payées que les ouvriers. (LEFRANC, op. cit., p. 187).
14. Il s’agit de l’Edit du roi touchant la police des îles de l’Amérique française. Ce texte affligeant qui chasse les juifs et interdit « la religion prétendue réformée », organise dans le détail la vie des esclaves noirs dans ces îles est justifié par le souci d’ »y maintenir la discipline de l’Église catholique, apostolique et romaine » et d’ »y régler ce qui concerne l’état et la qualité des esclaves ». Le texte est disponible sur http://perso.wanadoo.fr/yekrik.yekrak- Ajoutons que cet édit est signé aussi par Le Tellier, vraisemblablement Michel Le Tellier (1603-1685), beau-frère du grand-père de Colbert, chancelier et membre du Conseil du Roi, ancien secrétaire d’État à la Marine, homme « dur et impitoyable » (Mourre) qui rédigea, année de sa mort, l’Edit de Fontainebleau qui révoqua l’Edit de Nantes. Certains pensent toutefois que ce Le Tellier cosignataire du Code noir, est peut-être son fils François Michel le Tellier (1641)1691), marquis de Louvois.
15. Cf. Mourre.